29. Le ministre met en demeure le débiteur d’un montant recouvrable en vertu de la présente loi par un avis qui énonce les motifs d’exigibilité et le montant de la dette, ainsi que le droit du débiteur de demander la révision de cette décision dans le délai prescrit à l’article 39 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Cet avis comporte également des informations sur les modalités de recouvrement, notamment celles relatives à la délivrance du certificat et à ses effets.
Cette mise en demeure interrompt la prescription.
2001, c. 9, a. 29; 2005, c. 13, a. 19; 2005, c. 17, a. 44.